Hervé Tété AGBODAN, Secrétaire Général par intérim de la FTF (Photo Archive)

Ce jeudi 14 janvier 2021, le Secrétaire Général par intérim de la Fédération Togolaise de Football était devant la presse.

Objectif,  présenter aux professionnels des médias, les différentes actions entreprises depuis le 10 janvier 2021, date à laquelle, la FTF a été informée de la décision de la commission d’organisation des compétitions de jeunes de la CAF, qui disqualifie l’équipe nationale du Togo, du tournoi UFOA B U-17.

Une décision, qui fait  suite aux tests IRM présumés non conformes de deux  joueurs togolais, dans le cadre du Tournoi U-17 de l’UFOA B que le Togo abrite actuellement.

Voici l’intégralité de la déclaration liminaire du  Secrétaire Général p.i. Hervé Tété AGBODAN

Depuis lors, nous avons entamé différentes actions pour que cette décision qui nous paraît injuste soit infirmée et que nos jeunes joueurs retrouvent la pelouse et pour poursuivre leur belle histoire après deux victoires de rang qui les qualifient en demi-finale du tournoi avant même le troisième et dernier match de groupe.

Notre première action a été de saisir la CAF aux fins de nous fournir une décision motivée comme nous sommes en droit de l’attendre en matière disciplinaire, pour nous permettre de préparer notre défense auprès des organes juridictionnels.

Malheureusement, nous n’avons, jusqu’à ce jour, reçu aucune décision formelle et motivée de la CAF.

Mais n’empêche, la FTF avec l’appui de ses conseils, a fait appel de la décision contestée devant la Commission d’appel de l’UFOA B, conformément au règlement de la Coupe d’Afrique des Nations U-17, et, a également formulé une requête auprès de la même commission aux fins de mesure provisoire sur la base des griefs de forme, de procédure et de fond suivants :

Sur l’incompétence de la commission d’organisation des compétitions des jeunes de la CAF à prendre la sanction attaquée

En examinant les différents textes de la CAF, notamment les statuts, le règlement d’application des statuts et le règlement de la Coupe d’Afrique des Nations U-17, aucun n’a conféré à la commission d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations U17 la compétence matérielle de prendre en l’encontre d’une association nationale, participante, une sanction telle l’annulation des matchs, qui, en réalité, relève exclusivement des organes juridictionnels tels le jury disciplinaire et le jury disciplinaire d’appel ;

Au demeurant, l’article 5.1. Premier point du règlement de la compétition confie à la commission d’organisation, la charge de veiller à l’application des sanctions décidées par tout organe de la CAF ;

Les statuts de la CAF après avoir énuméré les mesures disciplinaires pouvant être prononcées par la CAF à l’article 45.2.3.e), a clairement précisé à l’article 45.2.4 que :
« Ces sanctions sont prononcées par le Jury disciplinaire et le Jury d’appel. »

L’organe auteur de la décision annulant les matchs du Togo étant incompétent, cette décision doit être définitivement rapportée.

Violation du droit à la défense de la FTF sur le fondement de l’article 28 du code disciplinaire

Selon l’article 28 du code disciplinaire de la CAF : Violation de l’article 28 :

Les parties doivent pouvoir se défendre avant toute prise de décision. Elles peuvent en particulier : consulter le dossier ; présenter leur argumentation en fait et en droit ; demander l’administration des preuves ; participer à l’administration des preuves ; obtenir une décision motivée.

En l’espèce, aucune possibilité de défense n’a été offerte à la FTF et ce, en violation flagrante des dispositions de l’article 28 du code disciplinaire de la CAF qui ont prévu le droit à la défense, lequel est largement consacré par le corpus du droit international des Droits de l’Homme (la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, le Pacte International relatif aux droits civils et politiques) ;

La seule violation du droit à la défense de la FTF suffit à elle seule, à induire que la décision dont appel soit rapportée.

Violation de l’obligation de notification de la décision

La FTF rappelle que l’article 37 du code disciplinaire prescrit une obligation de notification de la décision au destinataire. A ce jour, la décision de la commission d’organisation n’a pas été notifiée à la FTF, ce qui ne lui permet pas d’exercer le contrôle juridictionnel de l’instance d’appel sur la forme et le contenu de cette décision attaquée, lesquels sont prescrits par l’article 51 du même code.

La FTF rappelle les dispositions de l’article 27.1 et 2 du règlement de la Coupe d’Afrique des Nations U17 Maroc 2021: « 27.1 Pour la phase qualificative, un test d’éligibilité d’âge sera obligatoirement effectué pour toutes les équipes participantes avant le commencement des matches.

27.2 Le test sera effectué conformément au protocole de la F-Marc dans un établissement de santé muni d’un appareil d’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) ».

S’agissant de la phase qualificative, le test d’éligibilité d’âge est obligatoirement effectué avant le commencement des matches, c’est à cette obligation que la FTF a satisfaite en faisant effectuer le test depuis le 14 novembre 2020 et en communiquant les résultats à l’organisateur de la compétition ;

Nous précisons que les résultats des tests d’éligibilité de la CAF sont supposés être connus avant le démarrage du tournoi et non après deux journées ;

En l’espèce, en faisant dépêché un médecin à Lomé, alors que la compétition avait déjà débuté aux fins des tests d’éligibilité d’âge, il nous apparait évident que la CAF, a elle-même, violé les dispositions de l’article 27.1 du règlement des compétitions que son propre comité exécutif a adopté.

Que dès lors, ce second test effectué en cours de la compétition de la phase qualificative, n’a pas de base règlementaire, de sorte que ses conclusions ne peuvent servir de motifs à la prise d’une quelconque sanction, laquelle, le cas échéant, ne pourra qu’être rapportée.

Vous conviendrez que sur la forme, cette décision n’est pas règlementaire et doit être rapportée ;

Qu’en est-il du fond ?

De façon factuelle, il est établi que la commission n’a pas pris sa décision en examinant directement les fichiers fournis par la clinique qui a effectué le second test sous la supervision du médecin dépêché par la CAF à Lomé, ce dernier ayant cru pouvoir, prendre les fichiers en photos par son téléphone et les transférer via WhatsApp au siège de la CAF. Or, il est plausible que les photos prises des fichiers et envoyées via WhatsApp, aient pu été altérées, de façon à ne pas traduire la réalité que révèlent les fichiers délivrés pas les tests.

En réalité, les experts sont unanimes que quand les photos sont prises via WhatsApp, les traits montrant la présence des cartilages peuvent disparaître alors qu’ils sont visibles sur l’ordinateur. Tout dépend de la position et l’angle de la prise des photos de sorte que l’interprétation de photos prises via WhatsApp est fortement discutable.

C’est donc sur la base de tous ces éléments que nous avons demandé au juge unique de la commission d’appel de l’UFOA B de :

– dire et juger que la commission d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations U17 n’est pas compétente pour prononcer l’annulation des matchs du Togo dans le cadre de la phase qualificative à la Coupe d’Afrique des Nations U17 ;

– en conséquence, annuler purement et simplement cette décision ;

A TITRE SUBSIDAIRE

– dire que la commission d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations U17 a violé le principe du contradictoire et méconnu le droit à la défense de la Fédération Togolaise de Football ;

– dire que la commission d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations U17 a violé son obligation de faire notifier la décision à Fédération Togolaise de Football ;

A TITRE TRES SUBSIDAIRE AU FOND

– dire que la décision d’annuler les matchs du Togo prise par commission d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations U17 doit être rapportée pour défaut de base réglementaire ;

– dire qu’il n’est pas prouvé que la Fédération Togolaise de Football a violé les dispositions de l’article 27.4 du règlement de la Coupe d’Afrique des Nations U17 Maroc 2021.
En conséquence,

– dire qu’il y a tout lieu de rapporter purement et simplement la décision prise par la commission d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations U 17 Maroc 2021 lors de sa réunion du 09 janvier 2021.

– ordonner la restitution totale du droit d’appel à la Fédération Togolaise de Football ;

– condamner l’UFOA B aux entiers dépens.

En définitive, nous attendons surtout, que le Président de la commission d’appel puisse se prononcer sur la mesure provisoire solliciter en rapportant provisoirement la décision attaquée.

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