La commission de discipline de la Fédération Togolaise de Football, saisie par l’AS DALAVE pour une confirmation de réclamation suite au match l’ayant opposé à l’AS TCHEKPO le 26 juillet 2025 et comptant pour la première journée du championnat masculin de troisième division décide :


A propos du match du match du 26 juillet 2025

  • De prononcer le match perdu par 3 buts à 0 à l’encontre de l’AS TCHEKPO
    conformément à l’article 191 al.l e) des Règlements Généraux de la FTF ;
  • De condamner l’AS TCHEKPO au remboursement des frais de réclamation, soit
    25.000 FCFA à 1’AS DALAVE conformément à l’article l9l al.l e) des
    Règlements Généraux et ce dans un délai de trente (30) jours sous peine de
    lourdes sanctions ;
  • De déclarer que l’AS DALAVE conserve le bénéfice d’un point acquis lors du
    match du 26 juillet 2025 (match dont le score a été de zéro but partout)
    conformément à l’arlicle 191 al.le) des Règlements Généraux;

A propos du match du 27 août 2025

  • De déclarer le match perdu par pénalité, 3 buts à 0, à l’encontre de 1’AS
    TCHEKPO, confotmément à l’article 190 al.3 et 6 des Règlements Généraux de
    la FTF ;
  • De condamner l’AS TCHEKPO au remboursement des frais de confirmation,
    soit 25.000FCF4 à l’AS DALAVE conformémerit à l’alinéa 4 de l’article 190 des
    Règlements Généraux ;
  • De déclarer l’AS DALAVE bénéficiaire des points correspondants au gain du
    match conformément à l’article 190 al.6 in fine des Règlements Généraux ;

A propos de mesures globales pour acquisition de droit indu

  • De suspendre les joueurs Edo Kodjo TENGUE et Kotcha BONDE de toutes
    activités liées au football et ce pendant 24 mois conformément à l’article 208 al.2
    des Règlements Généraux, 06 al.2 c) et 22 al.l du code disciplinaire ;
  • De condamner l’AS TCHEKPO ensemble avec les deux joueurs mis en cause,
    solidairement au paiement d’une somme de Trois cent cinquante mille (350 000)
    FCFA à la FTF conformément à l’article 08 alinéa 1,22 al.2 du cpde disciplinaire
    et208 al.2 des Règlements Généraux de la FTF ;

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